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Un taxi réservé, mais jamais arrivé : un manquement lourd de conséquences
Annaig D. réserve, le 19/04/2025, auprès d’une agence rennaise de taxis, un véhicule pour se rendre à la gare le…

Annaig D. réserve, le 19/04/2025, auprès d’une agence rennaise de taxis, un véhicule pour se rendre à la gare le 21/04/2025 en vue de prendre un train en direction de l’aéroport Paris Charles De Gaulle. Cependant, et malgré les nombreux appels à la plate-forme pour connaître l’avancée de la course, aucun véhicule ne s’est présenté à son domicile.

Contrainte de prendre son véhicule en urgence pour se rendre à la gare, elle n’a pu, malheureusement, arriver à temps pour son train. Elle a dû changer son billet et payer, pour cela, un supplément de 30 €. Ledit train n’arrivait pas à l’aéroport Charles de Gaulle mais à la gare de Massy. Annaig D. a dû, pour pouvoir prendre son avion dans les temps, réaliser la connexion entre la gare de Massy et l’aéroport Charles de Gaulle en taxi. La course s’est élevée à 176,90 €.

Annaig D. adresse une lettre de réclamation le 10/05/2025 à l’agence en demandant le remboursement des frais générés par les manquements observés le jour du départ. Elle ne reçoit aucune réponse. Annaig D. fait, alors, appel à la CLCV Rennes en octobre 2025.

L’association engage la démarche suivante :

–     Courrier de la CLCV en LRAR, le 26/11/2025, réclamant 206,90 € d’indemnisation à l’agence rennaise de taxis pour l’intégralité du préjudice matériel subi, du fait de l’absence d’exécution du service commandé. Par souci de résolution amiable, aucune demande n’a été formulée au titre du préjudice moral généré par le litige (stress etc)

–     Le 19/12/2025 : l’agence rembourse à Annaig D. la somme demandée.

Très satisfaite que l’ensemble de son préjudice matériel ait été reconnu, Annaig D. a salué le travail et l’engagement de la CLCV dans son litige permettant sa résolution.

Le droit français a instauré un principe de réparation intégrale en cas de responsabilité reconnue qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle. Pour les contrats de transports, soumis à une obligation de résultat, la simple absence d’exécution suffit à prouver la faute et à enclencher la reconnaissance de la responsabilité contractuelle du professionnel. Ce dernier est, alors, tenu d’indemniser le consommateur pour l’ensemble des préjudices générés si le lien de causalité entre la faute et les dommages subis est prouvé.
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